Vous vous interrogez quant aux possibilités concernant les ASC et condition d’ancienneté ? Cette question légitime portant sur cette condition d’attribution des Activités Sociales et Culturelles revient régulièrement sur le devant de la scène, et pour cause.
Si, en 2014, le Ministère semblait avoir clos le débat en indiquant clairement que l’ancienneté était un critère discriminant, ce n’est pas l’avis de l’URSSAF qui, dans son “Guide pratique du Comité social et économique (CSE)” apporte une réponse totalement contraire.
Les Activités Sociales et Culturelles : définition
Les Activités Sociales et Culturelles sont nombreuses et variées, mais il est parfois difficile de définir si une activité peut ou non être considérée comme étant une ASC, d’autant que les textes de loi ne sont pas très précis sur le sujet. Toutefois, au fil des années, différents principes se sont distingués au travers de la jurisprudence.
Dans tous les cas, il faut savoir que les Activités Sociales et Culturelles ne sont ni obligatoires ni rémunérées et encore moins discriminatoires. De plus, elles doivent être proposées aux salariés et à leurs familles dans l’unique volonté d’améliorer leurs conditions de vie personnelle et/ou professionnelle.
Bien entendu, dès lors que l’activité entre dans le cadre des obligations légales de l’employeur, elle ne peut être considérée comme étant une ASC.
Les bénéficiaires des ASC
Le Code du travail est très précis en ce qui concerne les bénéficiaires des ASC. En effet, il faut se référer aux articles L. 2312-78 et L. 1242-14 qui suivent.
Article L2312-78 du Code du travail : “Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.”
Article L1242-14 du Code du travail : “Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.”
Le sujet de la discrimination
Il est considéré que les Activités Sociales et Culturelles proposées par le CSE doivent être attribuées sans aucune forme de discrimination. Dès lors, il est possible de préciser que les critères qui suivent sont jugés comme étant des discriminations : “son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle, son identité de genre, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.”
Le cas particulier des ASC et condition d’ancienneté
Comme évoqué en introduction, l’URSSAF a publié un guide permettant d’intégrer des critères d’ancienneté sans que cela soit jugé comme discriminatoire. En effet, l’organisme indique dans l’un de ses encadrés que : “En application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, les prestations en lien avec les activités sociales et culturelles du CSE sont exonérées de cotisations et contributions sociales. Cela concerne les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (détente, sports, loisirs) au bénéfice des salariés ou anciens salariés, de leurs familles et des stagiaires.
À noter : ce bénéfice peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois.”
Toutefois, il faut garder à l’esprit que cette donnée est une tolérance de l’URSSAF et non un texte de loi opposable devant un tribunal en cas de litige. Une tolérance cependant validée par l’arrêt du 24 mars 2022 : “l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge.”
Conclusion sur les ASC et condition d’ancienneté
Finalement, concernant les ASC et condition d’ancienneté, le sujet n’est pas encore totalement posé et régit.
En effet, si le CSE peut décider d’appliquer un critère en lien avec l’ancienneté des salariés bénéficiaires, il peut se voir appliquer des cotisations si la notion de discrimination l’emporte auprès des autorités légales compétentes en cas de réclamation.
Dès lors, pour faire un tel choix de critère, il convient de bien étudier la situation afin de ne laisser planer aucun doute possible.
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