Dans la vie d’une entreprise, il peut arriver qu’un des salariés soit, pour des raisons diverses et variées, déclaré inapte, par les services de santé au travail et plus précisément le médecin du travail, au poste qu’il occupe. Dès lors, des procédures bien spécifiques existent afin de prendre le salarié en charge. Se pose alors une question cruciale dans le cas d’une inaptitude et consultation du CSE, à savoir : est-il obligatoire de consulter le Comité Social et Economique ? Si, la plupart du temps, la réponse est positive, il existe cependant des cas où cette consultation n’est pas impérative.
Inaptitude et consultation du CSE : de quoi s’agit-il ?
Dans les cas où un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’entreprise, et plus précisément l’employeur, se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre une recherche de reclassement. Lorsque ce dernier a mis en avant certaines pistes envisageables et compatibles, l’employeur doit ensuite soumettre les propositions éventuelles aux membres de l’instance représentative du personnel afin de recueillir leurs avis. C’est l’étape de la consultation du CSE.
Pour statuer sur le cas du salarié concerné par le reclassement, les élus disposent alors d’un certain nombre d’éléments, dont les suivants :
- les conclusions prononcées par le médecin du travail
- les propositions de postes pour un reclassement (avec la définition et le niveau du ou des postes envisagés)
L’objectif est de permettre aux élus du CSE de rendre un avis éclairé.
En termes de calendrier, une telle démarche suit l’ordre d’événements qui suit :
- le médecin de travail constate l’inaptitude du salarié en établissant son rapport et en précisant les options professionnelles envisageables
- l’entreprise effectue une recherche de reclassement en son sein, sur un ou plusieurs postes pouvant correspondre
- les propositions de reclassement sont présentées au CSE pour avis
- le ou les postes de reclassement sont présentés au salarié déclaré inapte
Si cette recherche de reclassement est souvent nécessaire, il peut cependant arriver qu’elle devienne caduque. C’est notamment le cas lorsque le médecin du travail estime qu’un “maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Le recueil des avis
Concernant la procédure de recueil des avis des représentants du personnel élus au CSE, il faut savoir que cette dernière porte aussi bien sur des inaptitudes dont l’origine est professionnelle (maladie professionnelle, accident du travail) ou non professionnelle.
Par ailleurs, cette consultation a lieu de manière automatique, même si l’employeur, malgré ses recherches, n’est pas en capacité de proposer des possibilités de reclassement dans son entreprise. En effet, la consultation est l’occasion de présenter le résultat des recherches mises en œuvre, quel qu’en soit le résultat.
Le défaut de consultation
Si, lorsque la consultation du CSE est nécessaire, l’employeur ne planifie pas ce rendez-vous particulier à l’occasion d’un CSE ordinaire ou extraordinaire, ou s’il commence par faire des propositions de reclassement avant d’avoir recueilli les avis des élus, l’employeur ne pourra alors pas utiliser la possibilité de licenciement du salarié concerné pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.
Il est donc capital de bien respecter non seulement l’ordre de planification des différentes opérations à mener, mais aussi de respecter la procédure en plaçant le sujet à l’ordre du jour d’un CSE.
Inaptitude et consultation du CSE : les cas particuliers
Comme évoqué en début d’article, il peut arriver que certains cas particuliers dispensent l’employeur d’une consultation du CSE.
En effet, il arrive parfois que le cas d’un salarié déclaré inapte ne requiert pas de démarche de recherche de reclassement. C’est le cas lorsque le médecin du travail estime qu’un retour à l’emploi serait préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé ne lui permet pas d’occuper un emploi, quel que soit le poste envisagé.
Ce que dit la loi
Pour conclure, nous vous proposons de prendre connaissance de l’article L1226-2-1 du Code du travail. Ce dernier stipule que “Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.”